Fraude et matériel interdit au concours de CPE : la trame
Trame du concours de CPE : matériel non autorisé par le jury, exclusion du concours, défense avant toute décision, copie suspecte pendant la correction.
Trois articles de la version initiale
Les cases suivent trois articles, et pas un de plus. L'article 13 pose ce qui est interdit lors des épreuves. L'article 14 pose la suite d'une infraction au règlement, d'une fraude ou d'une tentative de fraude, puis la façon dont une décision se prend. L'article 15 pose le sort d'une copie apparaissant suspecte pendant la correction.
Ils figurent dans l'arrêté du 17 avril 2025. Les citations des articles 13, 14 et 15 sont celles de la version initiale, publiée au Journal officiel du 19 avril 2025. En tête de cette version, on lit « NOR : MENH2511179A » et « JORF n°0094 du 19 avril 2025 ». Plus bas, on lit « Fait le 17 avril 2025 ». L'intitulé de la version initiale est « Arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ».
L'arrêté du 22 septembre 2026, NOR MENH2620512A, publié au Journal officiel du 30 septembre 2026, vise « l'arrêté du 17 avril 2025 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe et du troisième concours du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ».
L'intitulé visé par cet arrêté nomme le concours externe et le troisième concours. Les trois articles, dans la version initiale, ne les séparent pas. Ils écrivent « des épreuves », « du concours », « du jury ». Le détail des épreuves du troisième concours n'est pas dans ces articles. Cette page ne le reconstitue pas, et elle n'invente pas non plus un régime spécial que les trois articles n'écrivent pas.
La trame à cocher
L'ordre du tableau est celui des articles : d'abord les interdits et la phrase qui les suit, ensuite l'exclusion et ses réserves, ensuite le flagrant délit, ensuite la décision, enfin la copie en correction. Quand une cellule résume, la citation du même article est plus bas.
| Case | Ce que l'article écrit | Ce qui n'est pas écrit |
|---|---|---|
| Introduire un document, une note ou un matériel | Article 13, 1° : interdit d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel « non autorisé par le jury du concours ». | Pas de liste d'objets. Le verbe de la ligne est « introduire ». L'article ne le définit pas. |
| Communiquer, ou recevoir un renseignement | Interdit de communiquer entre candidats ou de recevoir des renseignements de l'extérieur (article 13, 2°). | Aucun moyen n'est nommé. |
| Sortir de la salle | Interdit « sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant » (article 13, 3°). | La ligne reste entière. L'article ne dit pas l'effet d'une autorisation sans accompagnement, ni l'inverse. |
| Perturber le déroulement | Interdit de perturber par son comportement le bon déroulement des épreuves (article 13, 4°). | Aucun exemple de comportement. |
| Surveillances et vérifications | Les candidats « doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires ». Phrase non numérotée, après le 4°. | Cette phrase n'écrit pas l'exclusion. |
| Infraction, fraude ou tentative | L'article 14 écrit que l'énumération « entraîne l'exclusion du concours ». Les mots « dûment constatée » sont en fin d'énumération. | La page ne place pas « dûment constatée » sur un seul des trois chefs, ni ne le répète devant chacun. |
| Loi du 23 décembre 1901 et discipline | L'exclusion est « sans préjudice » de ces suites. « Le cas échéant » est écrit devant les dispositions pénales de la loi du 23 décembre 1901. La sanction disciplinaire est « éventuellement » encourue, « si le candidat est déjà au service d'une administration ». | La loi nommée n'est pas ouverte. Aucune peine n'est recopiée. La sanction disciplinaire n'est pas écrite comme certaine. |
| Complices | « La même mesure peut être prise » contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. | « Peut » n'est pas écrit comme une obligation. |
| Flagrant délit | « Aucune sanction immédiate n'est prise ». Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury. | L'article ne dit pas si l'épreuve se poursuit, si un objet est saisi, ni si le candidat signe le rapport. |
| Avant toute décision | « Aucune décision ne peut être prise » sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. | Ni délai, ni forme de la convocation, ni forme de la défense. |
| Qui prononce l'exclusion | « L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury. » | La phrase du surveillant responsable nomme un rapport. Celle du correcteur, à l'article 15, nomme un signalement. Aucune des deux ne dit qu'ils prononcent l'exclusion. |
| Notification | La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. | « Sans délai » n'est pas un nombre de jours. Aucun autre mode n'est écrit. |
| Copie apparaissant suspecte | Pendant la correction, le correcteur la signale au président du jury (article 15, première phrase). | Le signalement n'est pas écrit comme une fraude déjà reconnue. |
| Fraude reconnue sur cette copie | L'auteur « est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14 ». | Le renvoi ne reprend pas la ligne du flagrant délit, ni la première ligne de l'article 14 sur la loi de 1901, la discipline et les complices. |
Article 13 : le jury, pas une liste
L'article 13 commence par « Lors des épreuves ». Les quatre interdits valent pour ce moment-là. Rien dans l'article ne les transporte à l'inscription, ni à une autre date.
Le 1° vise « tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ». Trois catégories, une seule qualité : l'absence d'autorisation du jury. L'article ne publie pas la liste de ce qui est autorisé, ni le support sur lequel cette autorisation se lirait. La case correspondante reste vide tant que le jury ne l'a pas remplie. La remplir ici inventerait la liste.
Le verbe est « introduire dans le lieu des épreuves ». L'article ne glose pas ce verbe. Cette page ne le réduit pas à un geste plus étroit que le texte, et elle n'ajoute pas un second verbe, comme utiliser ou consulter, que le 1° n'écrit pas.
Le 2° joint deux faits par « ou » : communiquer entre les candidats, recevoir des renseignements de l'extérieur. Il s'arrête là.
Le 4° vise le fait de perturber « par leur comportement » le bon déroulement des épreuves. Il ne donne pas d'exemple. Après le point qui clôt le 4°, une phrase distincte, sans numéro, oblige les candidats à se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Elle constate un devoir. Elle ne prononce pas l'exclusion.
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ; 3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ; 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Sortir de la salle : une seule ligne
Le 3° n'est pas deux interdits posés l'un sous l'autre. Il est écrit d'un bloc : sortir de la salle « sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ».
Le mot est « salle » ici, et « lieu des épreuves » au 1°. L'article ne dit pas que les deux mots se valent, ni qu'ils désignent deux endroits. La trame les laisse où ils sont.
Couper le 3° en deux cases, l'une sur l'autorisation et l'autre sur l'accompagnement, dirait l'effet de l'une sans l'autre. L'article ne le dit pas. La case reste unique.
Article 14 : l'exclusion, et ce qu'elle ne ferme pas
Dans la version initiale, l'article 14 est écrit en cinq lignes successives. La première réunit la phrase d'exclusion et la phrase sur les complices. La citation reprend cette ligne entière.
L'énumération aligne « toute infraction au règlement », « toute fraude » et « toute tentative de fraude ». Les mots « dûment constatée » sont au bout, au singulier, sans être répétés devant chaque chef. L'article ne dit pas s'ils qualifient les trois ou le dernier. Les redistribuer serait choisir à la place du texte. La suite écrite après l'énumération est unique : elle « entraîne l'exclusion du concours ». L'article 13, lui, n'écrit pas ce mot.
« Sans préjudice » accompagne deux mentions. « Le cas échéant » est placé devant « des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ». La sanction disciplinaire a son propre adverbe, « éventuellement », et une condition : « si le candidat est déjà au service d'une administration ». L'article ne dit pas que tout candidat est dans ce cas. Il ne décrit pas la sanction. La loi du 23 décembre 1901 est nommée, pas reproduite : cette page ne lui emprunte aucune peine.
La phrase sur les complices est dans la même ligne. La mesure vise les complices de « l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude ». Elle « peut être prise ». Le texte ne l'écrit pas comme une suite automatique.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Pas de sanction immédiate
La deuxième ligne de l'article 14 tient en deux phrases. La première écarte la sanction immédiate en cas de flagrant délit. La seconde charge le surveillant responsable d'un rapport transmis au président du jury.
Le flagrant délit est celui que cette ligne nomme. Le surveillant responsable est celui qu'elle nomme. Son geste écrit est un rapport au président du jury, pas le prononcé de l'exclusion.
L'article ne définit pas « flagrant délit ». Il ne dit pas si le candidat poursuit l'épreuve, s'il la quitte, si un document est saisi, ni s'il contresigne le rapport. Aucune de ces précisions n'est ajoutée. La ligne ne décrit pas non plus une procédure d'établissement : elle nomme le président du jury.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Les trois derniers alinéas
L'article 15 renvoie aux « trois derniers alinéas de l'article 14 ». Dans la version initiale, ce sont les trois dernières lignes de l'article 14, dans cet ordre.
La première de ces trois lignes interdit de prendre une décision sans convocation de l'intéressé et sans qu'il ait été mis en état de présenter sa défense. Elle ne fixe ni un délai, ni un écrit ou un oral, ni la personne qui convoque.
La deuxième nomme qui prononce l'exclusion : le président du jury. Elle ne nomme pas le surveillant responsable, ni le correcteur.
La troisième dit comment la décision parvient à l'intéressé : elle est motivée, elle est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception. « Sans délai » reste sans chiffre. Aucune autre forme d'envoi n'est écrite.
Ces trois lignes viennent après la ligne du flagrant délit. Le rapport du surveillant responsable n'est donc pas l'un des trois derniers alinéas. La première ligne, celle de l'exclusion, de la loi du 23 décembre 1901, de la discipline et des complices, ne l'est pas non plus.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 15 : signaler n'est pas encore reconnaître
L'article 15 est une seule ligne, de deux phrases. La première oblige le correcteur à signaler au président du jury toute copie apparaissant suspecte « en cours de correction ». Le correcteur signale. L'article ne dit pas qu'il tranche.
La seconde phrase ne part que « en cas de fraude reconnue ». L'auteur est alors exclu « dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14 » : la défense, le prononcé par le président du jury, la notification motivée. Le mot de l'article 15 est « reconnue ». Il ne reprend pas « dûment constatée ».
Une copie qui apparaît suspecte n'est donc pas, par ce seul signalement, une fraude reconnue. L'article 15 n'écrit pas non plus que le correcteur prononce l'exclusion. Et le renvoi s'arrête aux trois derniers alinéas : il ne ramène ni la ligne « aucune sanction immédiate », ni la phrase sur la loi du 23 décembre 1901, la sanction disciplinaire et les complices. Ces phrases restent à l'article 14, là où elles sont écrites. Les importer dans l'article 15 élargirait le renvoi.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14.
Ce que la trame laisse vide
Plusieurs mots restent ouverts. Les fermer ici ajouterait une règle.
« Règlement », dans « infraction au règlement », n'est pas défini. « Flagrant délit » non plus. « Introduire » non plus. « Dûment constatée » n'est pas redistribué. « Sans délai » n'est pas converti en jours. L'autorisation du jury n'est pas remplacée par un inventaire.
La copie blanche, le retard et le départage entre candidats au même nombre de points sont d'autres articles. Ils ne sont pas repris. Les épreuves elles-mêmes non plus : leurs intitulés déjà publiés sont sur la page du concours. Aucune date de session n'est écrite dans les trois articles lus. Aucune n'est ajoutée.
La loi du 23 décembre 1901 reste un renvoi de l'article 14. Cette page n'en ouvre pas le texte, et elle n'en rapporte aucune peine.
À retenir
L'ordre est celui des articles 13, 14 et 15 de la version initiale du Journal officiel du 19 avril 2025. Il ne remplace pas les citations.
- Article 13, « Lors des épreuves » : quatre interdits, puis le devoir de se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Pas de liste d'objets. Le 3°, sur la sortie de salle, ne se coupe pas.
- Article 14, première ligne : l'exclusion du concours suit l'infraction au règlement, la fraude ou la tentative de fraude. « Dûment constatée » reste en fin d'énumération. La loi du 23 décembre 1901 est nommée, pas ouverte. La sanction disciplinaire est éventuelle, et seulement si le candidat est déjà au service d'une administration. Contre les complices, la même mesure peut être prise.
- Article 14, deuxième ligne : aucune sanction immédiate en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable transmet un rapport au président du jury. La ligne ne dit pas si l'épreuve continue.
- Article 14, trois dernières lignes, qui sont les trois derniers alinéas visés par l'article 15 : pas de décision sans convocation et sans défense ; exclusion prononcée par le président du jury ; décision motivée notifiée sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Article 15 : le correcteur signale la copie apparaissant suspecte. L'exclusion ne vient que si la fraude est reconnue, et seulement dans les conditions des trois derniers alinéas. Le signalement n'est pas cette reconnaissance.
- Version initiale du Journal officiel du 19 avril 2025 : NOR MENH2511179A, JORF n°0094 du 19 avril 2025, « Fait le 17 avril 2025 ». Aucune date de session.
Sources
- Arrêté du 17 avril 2025, version initiale, NOR MENH2511179A, JORF n°0094 du 19 avril 2025 (JORFTEXT000051491095) — Légifrance (consulté le 08/10/2026)
- Arrêté du 22 septembre 2026, NOR MENH2620512A, Journal officiel du 30 septembre 2026, visa de l'arrêté du 17 avril 2025 modifié — Journal officiel de la République française (consulté le 08/10/2026)
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